Code de conduite

Chaque membre de l’ACAMS s’engage à :

 

  • Faire en sorte de maintenir et d’améliorer l’intégrité de la profession des spécialistes de la lutte anti-blanchiment d’argent.
  • Maintenir et appliquer les normes les plus élevées en matière d’éthique professionnelle et des affaires.
  • Traiter avec respect les autres membres et le personnel de l’ACAMS ainsi que les tiers.
  • Respecter et appliquer les statuts, les normes d’adhésion, les politiques et les autres règles de l’ACAMS.
  • Respecter l’ensemble des lois et réglementations applicables aux professionnels de la lutte anti-blanchiment d’argent.

 

Un membre de l’ACAMS fera l’objet de mesures disciplinaires si, selon la « Procédure relative à l’examen du comportement des membres », ses actions sont considérées comme constitutives d’une ou de plusieurs des situations suivantes :

 

  1. Condamnation à une peine criminelle (cf. la « Procédure relative à l’examen du comportement des membres » pour plus d’informations sur la question des condamnations à des peines criminelles)
  2. Déclarations erronées ou trompeuses, orales ou écrites, répétées ou intentionnelles, dans le contexte de la lutte anti-blanchiment d’argent ou de l’ACAMS, à propos d’une ou de plusieurs personnes ou entités, dès lors qu’une telle déclaration nuit à la réputation professionnelle ou d’affaires desdites personnes ou entités
  3. Déformation intentionnelle de qualifications ou crédits de membre de l’ACAMS à l’ACAMS ou au public
  4. Remise répétée ou intentionnelle d’informations fausses ou trompeuses à l’ACAMS
  5. Utilisation non autorisée de biens de l’ACAMS, y compris, de façon non limitative, du nom, du logo, d’autres marques commerciales ou de service, d’informations protégées par le droit d’auteur ou de listes de membres de l’ACAMS
  6. Intimidation ou harcèlement répété de membres ou de personnel de l’ACAMS par des menaces ou d’autres moyens, y compris, de façon non limitative, le signalement d’un manquement aux normes d’adhésion par un autre membre de l’ACAMS sans aucune base raisonnable ni élément de bonne foi en ce sens
  7. Non-respect du code de conduite

 

Les présentes normes d’adhésion s’appliquent à la fois aux membres actuels et aux membres potentiels de l’ACAMS.

 

 

Procédure relative à l’examen du comportement des membres de l’ACAMS

 

Les membres s’engagent à respecter à tout moment les normes d’adhésion de l’ACAMS (les « Normes »). Les allégations selon lesquelles un membre de l’ACAMS ne respecte pas essentiellement les Normes seront traitées selon la présente Procédure relative à l’examen du comportement des membres de l’ACAMS (la « Procédure »). La Procédure s’applique à la fois aux membres actuels et aux membres potentiels de l’ACAMS. Les références à des « membres » dans la présente Procédure s’entendent comme incluant les « membres potentiels », le cas échéant :

 

 

I. Comité d’examen des membres

 

Le conseil d’administration de l’ACAMS crée un comité d’examen des membres (le « Comité ») composé de cinq membres individuels de l’ACAMS qui ne sont pas membres du conseil d’administration. Le conseil d’administration de l’ACAMS désigne un membre du Comité pour en assurer la présidence. Aucun membre du Comité personnellement ou professionnellement impliqué dans un manquement présumé ou en conflit d’intérêts à l’égard d’une réclamation devant être traitée ne peut participer au traitement d’une telle réclamation. Dans ce cas, le conseil d’administration de l’ACAMS désigne à cet effet un membre remplaçant.

 

 

II. Développement et administration de la Procédure

 

A. Il appartient spécifiquement au président du Comité de garantir que la Procédure est mise en œuvre et suivie de manière cohérente et objective.

 

B. Toutes les actions du Comité doivent être gardées secrètes, sous réserve des dispositions de la Procédure mentionnées ci-dessous.

 

C. L’ACAMS publiera la Procédure et la communiquera à tous les membres et membres potentiels.

 

 

III. Réclamations

 

A. Toutes les réclamations doivent revêtir la forme écrite et la personne à l’origine de la réclamation doit être identifiée. En outre, le président ou tout membre du Comité peut personnellement initier une enquête si les circonstances l’exigent.

 

B. Chaque réclamation fait l’objet d’un examen préliminaire par le président dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa réception. Après examen, le président peut conclure, à son entière discrétion, que la réclamation : (1) contient des informations en apparence peu fiables ou insuffisantes, ou (2) est manifestement futile ou triviale. Dans ce cas, le président peut décider que la réclamation n’est pas une réclamation potentiellement recevable, justifiant de la présenter au Comité aux fins de déterminer s’il y a eu manquement significatif aux Normes. La réclamation est alors rejetée par le président, qui adresse un avis écrit à son auteur. Tous les rejets préliminaires de réclamations par le président doivent être signalés sans délai par écrit à tous les membres du Comité, avec copie au président du conseil d’administration.

 

C. Si une réclamation est considérée par le président, à titre préliminaire, comme potentiellement recevable, le président veille à ce qu’un avis écrit soit envoyé par courrier recommandé (avec avis de réception) au membre dont le comportement a été remis en question, l’informant qu’une enquête va être engagée et lui présentant un résumé de la base de l’enquête. Le président adresse également un avis écrit à la personne à l’origine de la réclamation pour lui faire savoir que la réclamation est en cours d’examen par le Comité.

 

D. Procédure spéciale en cas de condamnation à une peine criminelle :

 

Si le Comité reçoit une preuve irréfutable (c’est-à-dire un acte gouvernemental officiel ou un aveu de la personne concernée) qu’un membre ou membre potentiel a été condamné à une peine criminelle au cours des trois dernières années, le membre ou membre potentiel en question voit son adhésion révoquée (dans le cas d’un membre) ou refusée (dans le cas d’un membre potentiel).

 

  1. Si le Comité reçoit une preuve irréfutable (c’est-à-dire un acte gouvernemental officiel ou un aveu de la personne concernée) qu’un membre ou membre potentiel a été condamné à une peine criminelle plus de trois ans avant de devenir membre ou de solliciter une adhésion, le Comité demande au membre ou membre potentiel de décrire en détail la nature du fait criminel et tous les éventuels actes ultérieurs entrepris par le membre ou membre potentiel susceptibles de démontrer sa réhabilitation. Le Comité étudie tous les facteurs pertinents avant de statuer sur la possibilité pour le membre ou membre potentiel de rester ou devenir membre. De tels facteurs incluent le temps écoulé depuis la condamnation, la nature du fait criminel et son lien avec le comportement de professionnels de la lutte anti-blanchiment d’argent, ainsi que tous les autres facteurs pertinents.
  2. Si le Comité détermine qu’une personne ne doit pas rester ou devenir membre, la personne concernée a le droit de faire appel de la décision selon la Procédure.
  3. Si un membre ou membre potentiel voit son adhésion respectivement révoquée ou refusée, ledit membre ou membre potentiel n’a pas le droit de solliciter une nouvelle adhésion à l’ACAMS pendant une période de trois ans, sauf décision contraire du Comité selon la partie V de la Procédure.

 

 

IV. Examen de la réclamation

 

A. Pour chaque réclamation impliquant un possible manquement aux Normes que le président considère potentiellement recevable, le président autorise une enquête (l’« Enquête ») sur les faits ou circonstances spécifiques dans toute la mesure nécessaire pour clarifier, préciser ou corroborer les informations fournies par l’auteur de la réclamation.

 

B. Tant la personne soumettant la réclamation que le membre en faisant l’objet sont contactés par le Comité pour des informations complémentaires au sujet de la réclamation. Le Comité détermine initialement s’il est approprié d’examiner la réclamation selon la présente Procédure ou si l’affaire doit être renvoyée à une autre entité chargée de l’application de la loi. Le Comité détermine si une action doit être engagée dans les trente (30) jours suivant le renvoi de la réclamation devant le Comité.

 

C. Si le Comité a recommandé que des poursuites officielles soient engagées, le président du Comité en informe le membre devant faire l’objet des poursuites et lui envoie une copie des charges retenues ainsi que le rapport du Comité. Le président informe le membre qu’une audience du Comité (l’« Audience ») pourra être tenue à sa demande ou qu’il peut choisir de répondre par écrit au rapport du Comité. Si le membre sollicite une Audience, celle-ci doit se tenir dans les soixante (60) jours suivant l’information du membre. Il convient également d’indiquer au membre qu’il ou elle a le droit d’étudier les éléments de preuve devant être présentés à l’Audience et qu’il ou elle peut se faire représenter par un avocat. Une copie de la Procédure doit être envoyée au membre.

 

D. Toutes les enquêtes et délibérations du Comité doivent, dans la mesure du possible, se dérouler de manière strictement confidentielle, étant précisé que le Comité est autorisé à divulguer toute information pertinente si la loi le lui impose ou aux parties essentielles à l’examen et à l’enquête sur le manquement présumé. Toutes les enquêtes et délibérations du Comité doivent se dérouler de manière objective, sans préjugé quel qu’il soit. Une enquête peut être orientée sur tout aspect d’une réclamation qui est pertinent ou potentiellement pertinent.

 

E. L’Audience peut se dérouler en présence des personnes concernées ou par conférence téléphonique ou visioconférence si le membre ne demande pas à comparaître en personne. Le président assure la présidence et prend les décisions relatives aux preuves et les autres décisions procédurales avec, si nécessaire, l’avis professionnel du conseiller juridique de l’ACAMS. Si l’Audience se tient en présence du membre mis en cause, le président peut, à son entière discrétion, déterminer les règles de la preuve, comme indiqué et approuvé par le conseiller juridique de l’ACAMS. Néanmoins, le président n’est pas lié par les règles techniques de la preuve habituellement appliquée dans des procédures légales, mais peut accepter toute preuve jugée appropriée et pertinente. Des déclarations écrites peuvent être acceptées comme moyens de preuve. Si des témoins comparaissent, ils peuvent être soumis à un contre-interrogatoire. Le membre peut être accompagné et représenté à tout moment par un conseiller juridique, à son entière discrétion. Chaque partie supporte ses propres frais et débours.

 

 

V. Détermination du manquement et application de sanctions

 

A. Dans les trente (30) jours suivant la fin de l’Audience, le Comité détermine par un vote à la majorité, en accordant une importance prépondérante aux éléments de preuve, s’il y a eu manquement aux Normes. Si le Comité considère qu’il y a eu manquement, il recommande aussi l’application d’une sanction appropriée. Une décision écrite avec une recommandation de sanction (la « Décision ») est préparée sous la supervision du président, avec le rapport de l’enquête et de la délibération du Comité (le « Rapport »), dont des copies doivent être envoyées au membre concerné. Si le Comité détermine qu’il n’y a pas eu de manquement, la réclamation est rejetée avec notification écrite au membre concerné ainsi qu’à la personne qui avait présenté la réclamation ; un bref rapport écrit est également envoyé au conseil d’administration.

 

B. Une ou plusieurs des sanctions suivantes peuvent être imposées par le Comité à un membre dont le Comité a déterminé qu’il avait commis un manquement significatif aux Normes. La sanction appliquée doit être raisonnablement proportionnelle à la nature et à la gravité du manquement, tout en visant à corriger le comportement du membre concerné et à dissuader d’autres membres d’adopter un comportement identique ou similaire. Les sanctions comprennent :

 

  1. l’avertissement écrit ou la réprimande du membre (avec une période probatoire, si nécessaire) ;
  2. la suspension de l’adhésion du membre à un ou plusieurs comités de l’ACAMS ou d’organes similaires pour une période donnée (avec une période probatoire, si nécessaire) ;
  3. l’exclusion permanente du membre d’un ou de plusieurs comités de l’ACAMS ou d’organes similaires ;
  4. la suspension de l’adhésion du membre à l’ACAMS pour une période donnée (avec une période probatoire, si nécessaire) ; et/ou
  5. l’exclusion permanente du membre de l’ACAMS.

 

C. Le Comité peut décider que le membre ayant commis un manquement aux Normes doit avoir la possibilité de remettre une garantie écrite attestant que le comportement en question a cessé et ne se reproduira pas.

 

D. Tous les examens du rapport et des délibérations du Comité doivent, dans la mesure du possible, se dérouler de manière strictement confidentielle, étant précisé que le Comité est autorisé à divulguer toute information pertinente si la loi le lui impose. Tous les examens du Rapport et des délibérations du Comité doivent se dérouler de manière objective, sans aucun préjugé.

 

 

VI. Recours

 

A. S’il a été retenu qu’un manquement aux Normes avait été commis et si des sanctions sont prononcées par le Comité, le membre concerné peut soumettre une demande écrite d’examen (« Recours ») de la décision du Comité dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle le membre a reçu la notification écrite de la décision. L’exécution de la ou des sanctions est suspendue pendant le Recours. Le conseil d’administration étudie les recommandations du Comité fondées sur la Décision et le Rapport. Aucun membre du Comité ne peut statuer sur le Recours. En outre, aucun membre du Comité personnellement ou professionnellement impliqué dans un manquement présumé ou en conflit d’intérêts à l’égard de l’affaire devant être examinée ne peut statuer sur le Recours.

 

B. Le membre mis en cause peut soumettre une déclaration écrite au conseil d’administration avant que celui-ci ne rende sa décision, mais il ne peut pas comparaître ou participer de quelque façon que ce soit aux délibérations du conseil d’administration. Dans le cadre de son examen, le Comité ne peut tenir compte que des éléments de fait et conditions présentés au plus tard à la date de sa décision, telle qu’elle est indiquée dans la Décision et le Rapport.

 

C. Le conseil d’administration statue sur le Recours dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande écrite d’examen de la Décision par le membre concerné. Le conseil d’administration peut accepter, rejeter ou modifier les décisions du Comité, que ce soit concernant la décision relative à un manquement ou la sanction recommandée. Si le conseil d’administration retient, par un vote à la majorité, qu’un manquement a été commis et que la Décision et l’application de sanctions sont appropriées, il en informe le membre concerné par notification écrite, de même que la personne ayant présenté la réclamation, si celle-ci accepte par écrit et d’avance de garder le secret sur toute partie de cette information non rendue publique par le conseil d’administration. Si le conseil d’administration retient, par un vote à la majorité, qu’un manquement a été commis mais que la sanction prononcée n’est pas appropriée, il peut fixer une autre sanction jugée appropriée. Si le conseil d’administration retient qu’aucun manquement n’a été commis, le membre concerné en est informé, de même que la personne ayant présenté la réclamation.

 

D. Chaque partie supporte ses propres frais et débours en lien avec le Recours.

 

E. Le Comité est notifié de l’issue de tous les Recours.

 

F. Il n’existe aucun autre droit d’appel ou de recours à l’issue du Recours.

 

 

VII. Renonciation

 

Si un membre faisant l’objet d’une réclamation renonce volontairement (par écrit) à son adhésion à l’ACAMS à n’importe quel moment de l’examen d’une réclamation selon la Procédure, la réclamation est abandonnée sans préjudice et sans autre action. Le rapport complet est scellé et le membre ne peut solliciter une nouvelle adhésion à l’ACAMS pendant une période de trois ans suivant la date effective de la renonciation. Toutefois, le conseil d’administration peut autoriser le président de l’ACAMS à informer une ou plusieurs entités gouvernementales en charge de l’application de la loi (à la demande de telles entités gouvernementales ou pour tout autre motif) de la renonciation d’un membre et de la date de celle-ci, ainsi que de l’existence et de la nature générale de la réclamation qui était en cours à la date de la renonciation. De même, en cas de renonciation, la personne ou l’entité qui avait soumis la réclamation est informée par écrit de la renonciation et de la date de celle-ci, ainsi que du fait que la réclamation a été abandonnée (sans préjudice) en conséquence.